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Les articles du Cabinet Dalila MADJID

Articles du code de la sécurité intérieure issus de la loi relative aux mesures de surveillance des communications électroniques conformes à la Constitution

Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l’article 61 alinéa 2 de la Constitution, de la loi relative aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales sous le numéro 2015-722 DC le 12 novembre 2015.

Plus de 60 sénateurs ont demandé au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la conformité au droit au respect de la vie privée, au secret des correspondances et aux droits juridictionnels effectifs des articles du Code de la sécurité intérieure.

  • L’examen des articles du Code de la sécurité intérieure issus de la loi relative aux mesures de surveillance des communications électroniques s’est fait au regard de:

1/ L’article 34 de la Constitution: « Il incombe au législateur d’assurer la conciliation entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public et des infractions, nécessaire à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d’autre part, l’exercice des droits et des libertés constitutionnellement garantis ; qu’au nombre de ces derniers figurent le droit au respect de la vie privée et le secret des correspondances, protégés par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789″;

2/ L’article 5 de la Constitution : « Le Président de la République est le garant de l’indépendance nationale et de l’intégrité du territoire ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article 20 (…) le secret de la défense nationale participe de la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, au nombre desquels figurent l’indépendance de la Nation et l’intégrité du territoire ».

3/ L’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution » ; qu’est garanti par cette disposition le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif « 

  • Le Conseil a relevé qu’un des article du Code la sécurité intérieure permet la surveillance « aux seules fins de défense et de promotion des intérêts fondamentaux de la Nation« 
  • Le Conseil a aussi précisé : »qu’il résulte de tout ce qui précède que les dispositions des articles L. 854-1, L. 854-2, L. 854-5 et des premier à troisième et sixième alinéas de l’article L. 854-9 ne portent pas d’atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au secret des correspondances ; que le législateur a précisément défini les conditions de mise en œuvre de mesures de surveillance des communications électroniques internationales, celles d’exploitation, de conservation et de destruction des renseignements collectés ainsi que celles du contrôle exercé par la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ; que ces dispositions doivent être déclarées conformes à la Constitution. » Mais aussi que: » le législateur a assuré une conciliation qui n’est pas manifestement disproportionnée entre le droit à un recours juridictionnel effectif et le secret de la défense nationale« .

Dès lors, le Conseil constitutionnel a déclaré les articles du Code de la sécurité intérieure issus de la loi relative aux mesures de surveillance des communications électroniques conforme à La Constitution.

(Décision n°2015 -722 DC du 26 novembre 2015)

 

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