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Violation de la clause de non-concurrence : détermination des fonctions

Un salarié a été engagé par une société en qualité d’ingénieur commercial selon un contrat de travail  comportant une clause de non-concurrence qui lui faisait interdiction de travailler en cette qualité pour une entreprise concurrente pendant une durée d’un an.
 
Suite à la démission du salarié, l’employeur lui a rappelé  son obligation de non- concurrence.
 
Le salarié, dispensé du préavis, a été engagé, quelques jours plus tard, en qualité de directeur France par une société  concurrente de la société qui l’employait auparavant .
 
Après avoir informé le salarié  de la « suspension » du paiement de l’indemnité contractuelle en raison de l’inexécution de ses obligations, son ancien employeur a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir, en autre, le paiement d’une indemnité pour violation de la clause de non-concurrence.
 
Selon la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 20 novembre 2013, il appartenait aux Juges du fond, comme ils l’ont fait, d’examiner les nouvelles fonctions exercées par le salarié. Sans s’arrêter à leur dénomination.
 
En effet, la Cour d’appel devait déterminer si les fonctions nouvellement exercées par le salarié étaient visées par la clause de non-concurrence, et peu importe la dénomination, à savoir ingénieur commercial ou directeur.
 
 Ainsi, les Juges du fond ont relevé, à bon droit, que les nouvelles fonctions de directeur étaient de même nature et correspondaient à celles exercées par le salarié à titre d’ingénieur commercial.
 
Les Juges ont retenu que le salarié disposant d’une expérience professionnelle et d’une formation qui ne le limitaient pas au secteur de l’informatique des laboratoires médicaux, ont pu, ainsi, déduire de ses constatations que la clause n’avait pas pour effet d’empêcher le salarié d’exercer une activité conforme à sa formation et à son expérience.
 
Dès lors que les fonctions exercées au sein de l’entreprise concurrente sont de même nature que celles visées expressément par la clause, il y a violation de l’obligation de non-concurrence.

(Cass. soc. 20 nov. 2013, n° 12-20074, publié au bulletin)

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