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Les articles du Cabinet Dalila MADJID

Saisir le Conseil de Prud'hommes : les délais de prescription plus courts

La loi de sécurisation de l’emploi publiée au Journal officiel le 16 juin 2013, est entrée en vigueur le 17 juin 2013, a réduit certains délais permettant aux salariés d’agir devant le Conseil de Prud’hommes, et ce, afin de garantir une sécurité juridique aux employeurs.

Ainsi, il est prévu à l’article 21 de la loi, un chapitre unique, au titre VII intitulé « Prescription des actions en justice »:

– L’article L. 1471-1 du Code du travail dispose : »Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. 

Le premier alinéa n’est toutefois pas applicable aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67L. 1234-20L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5« .

– L’article L. 3245-1 du Code du travail dispose :« L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ».

Les actions relatives au paiement de salaires : 3 ans

Le délai de prescription des actions relatives au paiement de salaires est porté à 3 ans au lieu de 5 ans.

Les actions relatives à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail : 2 ans

Le délai de prescription des actions relatives à l’exécution ou à la rupture du contrat (autres que les actions relatives au paiement de salaires) de travail est porté à 2 ans sauf si l’action vise à réparer un dommage corporel causé lors de l’exécution du travail et si l’action repose sur une discrimination (prescription de 5 ans).

Toutefois, les délais de prescription plus courts continuent à s’appliquer. Comme le délai d’1 an pour les actions relatives à la rupture conventionnelle ou au contrat de sécurisation professionnelle, de 6 mois pour les actions relatives au solde de tout compte…).

 NB : les nouveaux délais de 2 ans et 3 ans commencent à courir au jour où le demandeur a connu ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d’agir en justice.
L’application des nouvelles règles de prescription
Il convient de préciser que les nouvelles dispositions  s’appliquent à tous les délais de prescription en cours à compter de la promulgation de la loi de sécurisation de l’emploi (14  juin 2013), sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Les actions introduites avant le 17 juin 2013
Les actions introduites avant l’entrée en vigueur de la loi, soit au 17 juin 2013, relèvent encore de la loi ancienne c’est-à-dire, que le délai de prescription quinquennal continue à s’appliquer, y compris lorsque la même action est portée devant la Cour d’appel et la Cour de cassation.
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